239.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a droit au service de la rente différée prévue à l'article 238, peut demander le paiement anticipé de celle-ci selon les modalités prévues aux articles 233, 234 ou 235, selon le cas, en y faisant toutefois les adaptations suivantes : 1°le participant doit satisfaire aux conditions relatives à l'âge, à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue;
2°les années de service aux fins d'admissibilité d'un participant sont celles qui lui sont reconnues à la date de sa fin de participation continue, sans supposer qu'il accumule encore du service aux fins d'admissibilité.